Legislator Jurisprudence & Législation
2308102 Généré par l'IA

Liquidation of Periodic Penalty for Non-Compliance with Housing Order

Numéro de cause 2308102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior order that imposed a penalty of 750 euros per month against the prefect if specific housing accommodation was not provided by a certain date, the court was tasked with liquidating the accrued penalty because the injunction was not fully executed immediately. The court determined that the required housing accommodation was finally provided on November 8, 2021, subsequent to the June 1, 2021 deadline set in the initial order. Therefore, the court ordered the State to pay the national fund supporting housing a final penalty sum of 3,750 euros, representing the cumulative unpaid penalty for the period from June 1, 2021, to November 8, 2021, pursuant to the relevant housing and administrative justice codes.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Periodic Penalty for Non-Compliance with Housing Order: The court determined that the required housing accommodation was finally provided on November 8, 2021, subsequent to the June 1, 2021 deadline set in the initial order. Therefore, the court ordered the State to pay the national fund supporting housing a final penalty sum of 3,750 euros, representing the cumulative unpaid penalty for the period from June 1, 2021, to November 8, 2021, pursuant to the relevant housing and administrative justice codes.

Mots-clés

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commandement de payer astreinte observation du délai expulsion d'un logement conformité administrative arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a specific sum for the liquidated penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited in Article 1 of the final order as the basis for the amount awarded for the liquidated penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2100312 du 25 mars 2021, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 11 avril 2022, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2021 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme A C.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement Mme A C a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 8 novembre 2021 dans un appartement de type T4 situé au 29 boulevard Felix Faure à Saint-Denis (93200). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance précitée à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er juin 2021 au 8 novembre 2021 de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 3 750 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 750 (trois mille sept-cent-cinquante) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2100312 du 25 mars 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

J. Charret

La République mande et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1