Legislator Jurisprudence & Législation
2308099 Généré par l'IA

Prefect Fine Liquidation for Housing Non-Compliance

Numéro de cause 2308099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal was asked to liquidate a penalty fine of 600 euros per month previously imposed on the prefect for failing to provide housing by a specified date. The court noted that the housing obligation was finally met on January 4, 2022, whereas the deadline for compliance was June 1, 2021. Based on the administrative judge's authority to liquidate the fine for the period of non-compliance, the court ordered the State to pay a total definitive sum of 4,200 euros to the national fund for support towards and in housing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Fine Liquidation for Housing Non-Compliance: The court noted that the housing obligation was finally met on January 4, 2022, whereas the deadline for compliance was June 1, 2021. Based on the administrative judge's authority to liquidate the fine for the period of non-compliance, the court ordered the State to pay a total definitive sum of 4,200 euros to the national fund for support towards and in housing.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer conformité administrative observation du délai astreinte réalisation d'immeubles obligation étatique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order liquidating the penalty imposed against the State.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

The reasoning refers to this article as the basis for the procedure for liquidating the penalty.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the legal basis for imposing the penalty that is now being liquidated in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2011465 du 25 mars 2021, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 11 avril 2022, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2021 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de M. B.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement M. B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 4 janvier 2022 dans un appartement de type T3 situé au 19 chemin de Roissy en France à Aulnay-sous-Bois (93600). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance précitée à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er juin 2021 au 4 janvier 2022 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 4 200 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 200 (quatre mille deux cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2011465 du 25 mars 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

J. Charret

La République mande et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1