Prefect Fine Liquidation for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order imposing a penalty of 400 euros per month starting August 1, 2021, on the prefect for failing to arrange housing by that date, the court confirmed that the required housing was finally provided on March 2, 2022. The court reasoned that, pursuant to administrative justice code provisions regarding the liquidation of penalty payments for non-compliance with an injunction, it must liquidate the accrued penalty for the period from August 1, 2021, to March 2, 2022, resulting in a final penalty payment of 2,800 euros due from the State to the National Housing Support Fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Fine Liquidation for Failure to Provide Housing: The court reasoned that, pursuant to administrative justice code provisions regarding the liquidation of penalty payments for non-compliance with an injunction, it must liquidate the accrued penalty for the period from August 1, 2021, to March 2, 2022, resulting in a final penalty payment of 2,800 euros due from the State to the National Housing Support Fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, condemning the State to pay the liquidated penalty.
This article was cited in the reasoning section as the basis for the initial imposition of the penalty and is implicitly the basis for its final liquidation in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2100489 du 27 mai 2021, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- les éléments d'information enregistrés le 8 avril 2022, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er août 2021 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme B.
3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement Mme B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 2 mars 2022 dans un appartement de type T2 situé au 3 rue Paul Langevin à Villetaneuse (93430). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance précitée à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er août 2021 au 2 mars 2022 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 2 800 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 800 (deux mille huit cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2100489 du 27 mai 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
J. Charret
La République mande et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1