Liquidation of Unexecuted Housing Obligation Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2018 judgment that imposed a daily penalty of 750 euros on the administrative authority of the department if it failed to provide housing by October 1, 2018, the court, acting on information that the injunction was executed on December 1, 2020, ordered the definitive liquidation of the penalty. The court reasoned that the administrative authority was liable for the period the injunction remained unexecuted, resulting in a final penalty payment of 19,500 euros to the national housing support fund for the period from October 1, 2018, to December 1, 2020, pursuant to the relevant housing and administrative justice codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Unexecuted Housing Obligation Penalty: The court reasoned that the administrative authority was liable for the period the injunction remained unexecuted, resulting in a final penalty payment of 19,500 euros to the national housing support fund for the period from October 1, 2018, to December 1, 2020, pursuant to the relevant housing and administrative justice codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay the liquidated penalty.
This article sets out the procedure for the liquidation of the penalty, which the court followed in its decision.
This article was cited in the reasoning as the basis for the initial penalty, which is the subject of the liquidation order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1802933 du 10 juillet 2018, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- les éléments d'information enregistrés le 17 mars 2022, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2018 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de M. C A.
3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement M. C A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 1er décembre 2020 dans un appartement de type T2 situé au 7 rue des Monts Rouges à Franconville (95130). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er octobre 2018 au 1er décembre 2020 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 19 500 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 19 500 (dix-neuf mille cinq cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1802933 du 10 juillet 2018.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
J. Charret
La République mande et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1