Driver's License Suspension Annulment Request Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectoral decision suspending their driver's license for four months, citing the need for the license to transport children and go on vacation, while not contesting the underlying reasons for the suspension. The court determined that this request, seeking clemency rather than challenging the legality of the administrative act, constituted an inadmissible request for a purely discretionary measure, thus warranting dismissal via an order based on the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Driver's License Suspension Annulment Request Inadmissible: The court determined that this request, seeking clemency rather than challenging the legality of the administrative act, constituted an inadmissible request for a purely discretionary measure, thus warranting dismissal via an order based on the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, declaring the main outcome.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the dismissal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au tribunal le 8 juin 2023, M. A B sollicite la bienveillance du tribunal pour annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de 4 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. M. B, qui indique ne pas contester les motifs qui ont conduit à la suspension de son permis de conduire, sollicite la bienveillance du tribunal dès lors qu'il a besoin de son titre de conduite pour accompagner ses enfants et partir en vacances. Sa requête doit être regardée comme un recours gracieux. Dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal de prononcer des mesures purement gracieuses, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 27 février 2024
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308096