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2308095 Généré par l'IA

Administrative Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2308095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2018 judgment imposing a penalty of 600 euros per month against the prefect for failing to ensure accommodation by February 1, 2019, the administrative court formally liquidated the penalty because the required housing was finally provided on December 14, 2021. The court reasoned that under administrative justice rules, the penalty must be liquidated for the period of non-compliance, resulting in a final assessment of 20,400 euros owed by the state to the national fund for support towards and into housing for the period from February 1, 2019, to December 14, 2021.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing: The court reasoned that under administrative justice rules, the penalty must be liquidated for the period of non-compliance, resulting in a final assessment of 20,400 euros owed by the state to the national fund for support towards and into housing for the period from February 1, 2019, to December 14, 2021.

Mots-clés

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conformité administrative expulsion d'un logement ordre de paiement astreinte réalisation d'immeubles confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order directly enforcing the definitive liquidation of the penalty payment against the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning and sets out the power of the designated magistrate to liquidate the penalty (astreinte) by order, justifying the nature of the decision.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in the reasoning as the basis upon which the initial penalty was imposed, and it is referenced again in the final order (Article 1) as the legal basis for the amount due to the Fund.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1805901 du 19 novembre 2018, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 8 février 2022, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er février 2019 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de M. A.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement M. A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 14 décembre 2021 dans un appartement de type T4 situé au 48 avenue Ronsard à Gagny (93220). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er février 2019 au 14 décembre 2021 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 20 400 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 20 400 (vingt mille quatre cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1805901 du 19 novembre 2018.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

J. Charret

La République mande et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1