Modification and Moderation of Daily Penalty for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority sought to terminate a previously imposed daily penalty, which began accruing after it failed to offer suitable housing (Type T2) to an applicant as ordered by a court judgment, after proposing a Type T3 dwelling on March 20, 2023, which the applicant accepted and occupied. The court reasoned that since the administration fulfilled its obligation by offering acceptable alternative housing on March 20, 2023, the penalty accrued until that date, but considering the circumstances, the total penalty amount calculated up to that date was moderated from €6,150 to a final payable sum of €3,000 to be paid to the national housing fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Modification and Moderation of Daily Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the administration fulfilled its obligation by offering acceptable alternative housing on March 20, 2023, the penalty accrued until that date, but considering the circumstances, the total penalty amount calculated up to that date was moderated from €6,150 to a final payable sum of €3,000 to be paid to the national housing fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article imposes the final liquidated amount of the penalty imposed by the previous judgment.
The power to rule on the liquidation and moderation of the penalty is exercised under this article, which is cited in the reasoning leading to the decision in Article 1.
This provision governs the penalty mechanism that the court is liquidating.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2210410 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Vendée de proposer à Mme A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T2, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, le préfet de la Vendée demande au tribunal de mettre fin, à compter du 20 mars 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à Mme B, un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T2.
Il soutient que Mme B s'est vue proposer le 20 mars 2023 un logement de type T3 situé à la Roche-sur-Yon.
Cette requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 2210410 du 17 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 28 avril 2022, la commission de médiation de la Vendée a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 17 octobre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à Mme B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vu proposer un logement type T3 le 20 mars 2023 situé à la Roche-sur-Yon, qu'elle occupe depuis le 14 avril 2023 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à Mme A B un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 20 mars 2023. L'exécution du jugement du 17 octobre 2023 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant jusqu'au 20 mars 2023, à 6 150 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 3 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2210410 du 17 octobre 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Vendée, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,