Legislator Jurisprudence & Législation
2308094 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review Proceedings Regarding Minor's Travel Document Refusal

Numéro de cause 2308094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision refusing to issue a travel document for their minor child and requested an order compelling the administrative authority to issue the document or reconsider the application, along with legal costs. However, the applicant subsequently filed a simple and unequivocal notice of withdrawal of the claim. Consequently, the court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the proceedings without ruling on the merits of the initial request or the ancillary claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review Proceedings Regarding Minor's Travel Document Refusal: However, the applicant subsequently filed a simple and unequivocal notice of withdrawal of the claim. Consequently, the court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the proceedings without ruling on the merits of the initial request or the ancillary claims for injunction and costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel documents de voyage enfant mineur retrait de la requête demande adressée à l'autorité recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the chamber to formally acknowledge withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme A D épouse C, représentée par Me Kabamba, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un document de circulation pour son enfant mineur, B C ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le document de circulation pour enfant mineur sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 31 août 2023 et 9 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, Mme D épouse C a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de Mme D épouse C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme D épouse C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C et à la préfète du Val-de-Marne.

Le président de la 8e chambre,

X. Pottier

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,