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2308094 Généré par l'IA

Applicant v. Decision Confirming Requirement to Repeat BTS Year

Numéro de cause 2308094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision confirming his requirement to repeat the first year of a BTS program for the 2022-2023 academic year due to insufficient demonstrated skills, arguing that a serious road accident in April 2023 prevented him from attending classes and some assessments. The administrative court dismissed the application in an order, reasoning that the facts related to the accident, while potentially mitigating, were manifestly insufficient to support the annulment of the decision, and no other grounds were presented within the statutory appeal period, justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Applicant v. Decision Confirming Requirement to Repeat BTS Year: The administrative court dismissed the application in an order, reasoning that the facts related to the accident, while potentially mitigating, were manifestly insufficient to support the annulment of the decision, and no other grounds were presented within the statutory appeal period, justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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condition légale décision motivée demande de révision réexamen d'une décision antérieure délai de carence d'une année point de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the appellant's request because the presented facts were manifestly incapable of supporting the conclusions sought.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2319995/1 du 13 septembre 2023, enregistrée le 13 septembre 2023, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. B A au tribunal administratif de Lille en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a confirmé la décision du proviseur du lycée Jules Uhry de Creil de le faire redoubler en classe de 1ère année de BTS au titre de l'année scolaire 2022-2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ( )/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

Au soutien de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a confirmé la décision du proviseur du lycée Jules Uhry de Creil de le faire redoubler en classe de 1ère année de BTS au titre de l'année scolaire 2022-2023 au motif que ses compétences n'ont pas été démontrées en animation et dynamisme, culture économique juridique, managériale et gestion opérationnellle, M. A expose qu'il n'a pu être assisidu aux cours durant sa première année de BTS et être présent à une partie des contrôle en raison d'un grave accident de la route dont il a été victim en avril 2023..Ces faits sont toutefois manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 17 avril 2024.

La présidente de la 8ème chambre

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,