Legislator Jurisprudence & Législation
2308094 Généré par l'IA

Applicant v. Family Allowance Fund (Injunction Request)

Numéro de cause 2308094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the local family allowance fund to process their housing benefit request under penalty of a daily fine. The administrative court rejected the request through an order, reasoning that, outside of cases specifically provided by law, the administrative judge lacks the authority to issue injunctions against the administration, rendering the application, which only sought an injunction, manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Family Allowance Fund (Injunction Request): The administrative court rejected the request through an order, reasoning that, outside of cases specifically provided by law, the administrative judge lacks the authority to issue injunctions against the administration, rendering the application, which only sought an injunction, manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation familiale demande adressée à l'autorité droit du logement réquisition de poursuite procédure d'assistance judiciaire aide financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines de traiter sa demande relative au montant de son aide au logement, dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, dont l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B, qui ne comporte que des conclusions aux fins d'injonction, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 06 février 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.