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2308093 Généré par l'IA

Fine Liquidation for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2308093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment imposing a daily fine of 550 euros against the prefect of the department if housing was not provided by a specific date, the administrative tribunal liquidated the fine because the required housing for an individual was only secured on April 21, 2021, despite the deadline being earlier. The court reasoned, pursuant to the administrative justice code provisions on enforcing injunctions, that the fine was due for the period of non-compliance from January 1, 2021, until the execution date, resulting in an order for the State to pay 1,650 euros to the national fund for support towards and in housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Fine Liquidation for Failure to Provide Housing: The court reasoned, pursuant to the administrative justice code provisions on enforcing injunctions, that the fine was due for the period of non-compliance from January 1, 2021, until the execution date, resulting in an order for the State to pay 1,650 euros to the national fund for support towards and in housing.

Mots-clés

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commandement de payer expulsion d'un logement arriérés de loyer astreinte observation du délai réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay the liquidated penalty.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty and was used to justify the action taken in the order.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited to justify the penalty calculation and the subsequent payment obligation imposed in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2006242 du 15 octobre 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 16 février 2022, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2021 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme A.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 21 avril 2021 dans un appartement de type T3 situé au 5 allée François Rude à Aulnay-sous-Bois (93600). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er janvier 2021 au 21 avril 2021 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 1 650 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 650 (mille six-cent-cinquante) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2006242 du 15 octobre 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 2023.

Le magistrat désigné,

J. Charret

La République mande et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1