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2308093 Généré par l'IA

Marseille Administrative Tribunal Jurisdiction Dispute AAH Allocation

Numéro de cause 2308093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a departmental body's decision refusing the allocation for disabled adults (AAH), but the Administrative Tribunal of Marseille dismissed the application, reasoning that disputes concerning the AAH fall under the general social security litigation scheme, which falls under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, pursuant to the relevant articles of the Social Security Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du même code; Marseille Administrative Tribunal Jurisdiction Dispute AAH Allocation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale créance contestée règlement du conflit juridictionnel réclamation administrative aggravation de l'atteinte à la santé gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order dismisses the claim because the administrative jurisdiction is incompetent.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court by order.

article L. 821-5 du code de la sécurité sociale

This article defines the dispute regarding the Allocation for Disabled Adults (AAH) as falling under the general social security litigation, which is handled by the judicial courts.

article L. 142-8 du même code

This article confirms the jurisdiction of the judicial judge for general social security litigation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 aout 2023 prise par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d'Avignon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête du requérant dirigées contre la décision par laquelle la MDPH du département de Vaucluse lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH), qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 4 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

J-M. ARGOUD

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,