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2308092 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Fine Following Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2308092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that imposed a daily penalty of 750 euros against the regional administrator, beginning January 1, 2021, if accommodation for an individual was not secured, the court found that the required accommodation was finally provided on March 26, 2021, thereby triggering the liquidation of the penalty for the period of non-compliance from January 1 to March 26, 2021. Applying the relevant administrative justice code, the court liquidated the penalty and ordered the State to pay 1,500 euros to the National Fund for Support for Housing in recognition of the period during which the injunction to provide housing remained unfulfilled by the administration.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Pay Fine Following Failure to Provide Housing: Applying the relevant administrative justice code, the court liquidated the penalty and ordered the State to pay 1,500 euros to the National Fund for Support for Housing in recognition of the period during which the injunction to provide housing remained unfulfilled by the administration.

Mots-clés

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paiement de l'amende administration de la justice expulsion d'un logement ordre de paiement conformité administrative arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the final liquidation of the penalty payment due from the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the general procedural framework for the liquidation of a penalty payment ordered by the court.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited as the basis for the initial penalty imposed and for ordering the payment to the National Housing Support Fund in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2006284 du 15 octobre 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 16 février 2022, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2021 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme A.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 mars 2021 dans un appartement de type T4 situé au 2 place Julian Grimau à Saint-Denis (93200). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er janvier 2021 au 26 mars 2021 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 1 500 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2006284 du 15 octobre 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

J. Charret

La République mande et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1