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2308092 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Moot Due to Point Restoration

Numéro de cause 2308092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to zero points, arguing they had completed a remedial course before point depletion, but the administrative court dismissed the case as moot because the Minister of the Interior subsequently restored two points to the petitioner's license, as evidenced by a recent record showing a positive point balance. The court reasoned, pursuant to the Code of Administrative Justice, that since the challenged administrative act had been withdrawn by the defendant ministry after the filing of the request, there was no longer any need to rule on the annulment or the consequential injunction request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Annulment Moot Due to Point Restoration: The court reasoned, pursuant to the Code of Administrative Justice, that since the challenged administrative act had been withdrawn by the defendant ministry after the filing of the request, there was no longer any need to rule on the annulment or the consequential injunction request.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de la décision administrative ministre de la justice annulation du mariage décision motivée révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court to issue an order concluding that there is no longer any need to rule on the request.

Article 1er

The operative order explicitly states that there is no longer any need to rule on M. B's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 15 juin 2023, la présidente de la troisième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête déposée par M. A B, enregistrée le 13 juin 2023.

Par cette requête, M. B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 14 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer le solde de son permis de conduire de deux points récupérés lors d'un stage de sensibilisation effectué les 8 et 9 février 2021.

Il soutient qu'il a effectué un stage de sensibilisation avant la perte de la totalité de ses points.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la décision litigieuse a été retirée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision " 48 SI " du 14 février 2023, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()".

3. Il ressort du relevé d'information intégral de M. B daté du 3 juillet 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qu'un solde positif de 2 points est affecté à son permis de conduire. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 SI " contestée postérieurement à l'introduction de la requête de M. B. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 7 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiercommissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision