Legislator Jurisprudence & Législation
2308090 Généré par l'IA

Prefectural Obligation to Provide Housing Satisfied After Deadline; Penalty Forgone

Numéro de cause 2308090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a judgment ordering the prefect to offer the claimant a T1 housing unit within one month under a monthly penalty, the prefect requested the cessation of the penalty, asserting that a suitable T1 unit was offered on May 9, 2023, which was not disputed by the claimant. The court reasoned that although the obligation was fulfilled slightly after the deadline set by the initial judgment, due to the short delay in execution, it was appropriate, under the applicable administrative justice code, to forgo definitively liquidating the penalty imposed on the state.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefectural Obligation to Provide Housing Satisfied After Deadline; Penalty Forgone: The court reasoned that although the obligation was fulfilled slightly after the deadline set by the initial judgment, due to the short delay in execution, it was appropriate, under the applicable administrative justice code, to forgo definitively liquidating the penalty imposed on the state.

Mots-clés

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obligation étatique paiement du loyer unités administratives durée minimale de séjour droit du logement astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order and to decide not to liquidate it based on the circumstances.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning (paragraph 3) explaining the general framework for penalties, although the substantive application here is covered by the procedural rule in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2302311 du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Vendée de proposer à M. B A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard.

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, le préfet de la Vendée demande au tribunal de mettre fin, à compter du 9 mai 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à M. A, un logement.

Il soutient que M. A s'est vu proposer le 9 mai 2023 un logement de type T1 situé à la Roche-sur-Yon.

Cette requête a été communiquée à M. B A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 2302311 du 20 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 20 octobre 2022, la commission de médiation de la Vendée a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 20 mars 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu proposer un logement type T1 le 9 mai 2023 situé à la Roche-sur-Yon et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. A un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 9 mai 2023. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 20 mars 2023, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de ce jugement et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à titre définitif de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2302311 du 20 mars 2023.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Vendée, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Nantes, le 11 juillet 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,