Legislator Jurisprudence & Législation
2308089 Généré par l'IA

Spouse of National Denied Work Permit Injunction Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2308089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, claiming to be irregularly staying after seeking renewal of a residence permit as the spouse of a French national, asserted urgency due to being unable to work and having dependent children while facing contradictory administrative instructions. However, the court rejected the request for an injunction compelling the prefect to summon the applicant and issue a work-authorizing receipt because the applicant failed to sufficiently justify the urgency required under the administrative justice code for ordering interim measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Spouse of National Denied Work Permit Injunction Due to Insufficient Urgency: However, the court rejected the request for an injunction compelling the prefect to summon the applicant and issue a work-authorizing receipt because the applicant failed to sufficiently justify the urgency required under the administrative justice code for ordering interim measures.

Mots-clés

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autorisations de travail renouvellement de l'autorisation de séjour conjoint autorisation de séjour citation à comparaître procédure de mesures protectrices

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request (Art. 1).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article regulated the procedure used to dismiss the request because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claims regarding costs.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Si Mme A soutient qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, qu'elle n'est plus en mesure de travailler et se retrouve en situation irrégulière, alors qu'elle a trois enfant à charge et que l'administration continue de lui donner des indications qui relèvent de la démarche impossible, l'intéressée ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, de l'urgence à se voir délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler renouvelable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer dans un délai de quarante-huit heures et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler renouvelable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2308089 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 29 septembre 2023.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,