Prefect Ordered to Provide Priority Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a judicial order compelling the prefect to provide housing after a mediation commission recognized her as a priority case requiring accommodation, which the prefect had failed to arrange despite the expiration of the statutory deadline. The court, relying on the provision allowing for immediate judicial orders in manifestly urgent housing cases recognized as priority by the commission, ordered the prefect to ensure the petitioner's accommodation in a suitable facility before January 1, 2024, noting the petitioner's precarious living situation and the lack of any offer of housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Prefect Ordered to Provide Priority Housing: The court, relying on the provision allowing for immediate judicial orders in manifestly urgent housing cases recognized as priority by the commission, ordered the prefect to ensure the petitioner's accommodation in a suitable facility before January 1, 2024, noting the petitioner's precarious living situation and the lack of any offer of housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the Prefect of the Rhône to ensure the accommodation of the applicant before a specific date.
This article dictates the notification procedure for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 8 août 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 8 août 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2023 par une ordonnance du 15 novembre précédent.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction () ".
3. Par une décision du 8 août 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu la situation de Mme A comme étant prioritaire et justifiant son accueil dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil en centre d'hébergement d'urgence. Il est constant que la requérante, qui fait valoir la précarité des conditions dans lesquelles sa fille et elle peuvent être accueillies, n'a pas reçu d'offre d'hébergement en dépit de l'expiration du délai de six semaines prévu par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de la requérante dans une structure adaptée à sa situation avant le 1er janvier 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er janvier 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.