AP-HP Revenue Notices Annulment and Jurisdictional Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of two revenue notices totaling over 11,000 euros issued by the specialized public finance directorate for the Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), and requested an award for legal costs. The court determined that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction is determined by the seat of the authority that issued the challenged decision, and since the AP-HP is based in Paris, the territorial jurisdiction belongs to the Administrative Tribunal of Paris, requiring the case to be immediately transferred there pursuant to procedural rules governing jurisdictional transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R.221-3 du code de justice administrative; AP-HP Revenue Notices Annulment and Jurisdictional Transfer: The court determined that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction is determined by the seat of the authority that issued the challenged decision, and since the AP-HP is based in Paris, the territorial jurisdiction belongs to the Administrative Tribunal of Paris, requiring the case to be immediately transferred there pursuant to procedural rules governing jurisdictional transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the transfer of the case to the competent administrative court.
This provision establishes the territorial competence of the Administrative Tribunal of Paris for the entity whose decision is being challenged.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A B, représenté par Me Seghier Leroy, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes d'un montant de 9 611,64 euros émis à son encontre le 28 juin 2023 par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) ;
2°) d'annuler le titre de recettes d'un montant de 1 440 euros émis à son encontre le 29 juin 2023 par la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif.
3. Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
4. Il ressort des pièces du dossier que les titres exécutoires contestées ont été pris par la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP dont le siège se situe à Paris. Par suite, la requête de M. B relève, en application de l'article R.221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris et non de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er: Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif Paris.
Fait à Melun, le 9 octobre 2023.
La présidente,
Signée : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308086