Legislator Jurisprudence & Législation
2308086 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Denial of Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2308086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national whose previous temporary residence permit expired, sought an emergency order to suspend the prefect's decision denying her renewal application for a "salaried/temporary worker" status, or alternatively, for a "private and family life" status, and requested an injunction for readmission to the procedure. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant's filing after the deadline made it a first-time application, thus negating the presumption of urgency typically applicable to renewal denials; furthermore, the applicant failed to establish sufficient particular circumstances demonstrating grave and immediate harm from the refusal, such as providing a current employment contract or adequate proof of increased financial hardship following the cessation of an adult entry program. Consequently, the court dismissed the entire application without examining the merits or provisionally granting legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Suspend Denial of Residence Permit Renewal: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant's filing after the deadline made it a first-time application, thus negating the presumption of urgency typically applicable to renewal denials; furthermore, the applicant failed to establish sufficient particular circumstances demonstrating grave and immediate harm from the refusal, such as providing a current employment contract or adequate proof of increased financial hardship following the cessation of an adult entry program. Consequently, the court dismissed the entire application without examining the merits or provisionally granting legal aid.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour statut juridique antérieur ressortissants étrangers autorisation d'entrée décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article for the procedure used to reject the request without a full hearing because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was explicitly mentioned in the context of the rejected conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Dewaele, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié / travailleur temporaire " ou, à titre subsidiaire, à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 8 octobre 2002, déclare être entrée en France le 18 septembre 2018 en qualité de mineure isolée. A sa majorité, elle a été munie d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié / travailleur temporaire ", valable du 2 février 2021 au 1er février 2022. Par un courrier du 16 août 2022, l'intéressée a été informée de la clôture d'une première demande de renouvellement de son titre de séjour, déposée le 25 avril 2022, au motif qu'elle ne produisait aucun contrat de travail ni aucune autorisation de travail. Le 12 septembre 2022, Mme A a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié / travailleur temporaire " et, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () / 3° Une carte de séjour temporaire () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande. En l'espèce, la demande de titre de séjour de Mme A ayant été déposée le 12 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de renouvellement du titre de séjour que cette dernière détenait précédemment, elle doit donc être regardée comme une première demande. La présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve par conséquent pas à s'appliquer.

5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A soutient que celle-ci l'a empêchée de donner suite à une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien et d'aide à la personne en contrat à durée déterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la promesse d'embauche dont se prévaut l'intéressée, laquelle émanerait de la commune de Lille, se borne à mentionner que l'exécution dudit contrat débutera le 1er avril 2023 et ne précise aucunement le terme de celui-ci, de sorte qu'elle doit être regardée, faute de justifications suffisantes sur ce point, comme potentiellement caduque.

6. Par ailleurs, Mme A fait valoir, toujours au titre de l'urgence, qu'à compter du mois d'octobre 2023 elle cessera de bénéficier d'un contrat d'entrée dans la vie d'adulte (EVA) et devra par conséquent trouver un logement, ce qui engendrera pour elle des frais supplémentaires, et qu'en l'absence de titre de séjour l'autorisant à travailler, il lui sera impossible d'assumer l'ensemble de ses charges. Toutefois, d'une part, la nécessité de s'acquitter de ses charges ne résulte pas, par elle-même, de la décision en litige. D'autre part, en se bornant à produire des bulletins de salaire couvrant les périodes de 2021 et 2022, elle n'apporte aucune justification suffisante permettant d'établir la réalité de la situation financière qu'elle allègue, notamment en ce qui concerne l'étendue des charges supplémentaires qu'engendrerait l'interruption de son accompagnement d'entrée dans la vie adulte.

7. Enfin, si Mme A soutient, encore au titre de l'urgence, que la décision en litige la place dans une situation telle qu'elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa liberté d'aller et venir est entravée, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titres de séjour, et ne suffit donc pas, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressée, à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge au principal. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 3 octobre 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2308086