Prefectural Request to Cease Enforcement of Penalty for Delayed Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request by the prefect to cease the enforcement of a penalty imposed by a prior judgment, which had ordered the State, within two months, to offer a specific type of housing to an individual, under a penalty of 100 euros per month for delay. The court reasoned that while the State failed to meet the initial deadline, it fulfilled its obligation on February 27, 2023, by offering an alternative accommodation type (T2 instead of T1) that was not contested as meeting the individual's needs and capacity. Consequently, considering the minimal delay in execution, the court decided, based on its discretionary power under the Code of Administrative Justice, not to definitively liquidate the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Request to Cease Enforcement of Penalty for Delayed Housing Provision: The court reasoned that while the State failed to meet the initial deadline, it fulfilled its obligation on February 27, 2023, by offering an alternative accommodation type (T2 instead of T1) that was not contested as meeting the individual's needs and capacity. Consequently, considering the minimal delay in execution, the court decided, based on its discretionary power under the Code of Administrative Justice, not to definitively liquidate the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the dispositive order stating that there is no final liquidation of the imposed penalty.
Cited in the reasoning to justify the power of the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2213511 du 9 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Vendée de proposer à M. A un logement de type T1, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par mois de retard.
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, le préfet de la Vendée demande au tribunal de mettre fin, à compter du 27 février 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à M. A, un logement de type T1.
Il soutient que M. A s'est vu proposer le 27 février 2023 un logement de type T2 situé à la Roche-sur-Yon.
Cette requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n°2213511 du 9 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 19 mai 2022, la commission de médiation de Vendée a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement de type T1. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 9 décembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu proposer un logement type T2 le 27 février 2023 situé à la Roche-sur-Yon et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. A un logement de type T1 à la date du 27 février 2023. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 9 décembre 2022, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de ce jugement et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2213511 du 9 décembre 2022.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Vendée et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Fait à Nantes, le 24 juillet 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,