Withdrawal of Annulment Request and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the implicit refusal by a municipal mayor to issue a violation report concerning specific property infractions, requesting an order compelling the mayor to act and imposing a daily penalty and court costs. The court, referencing the rule allowing presidents of judgment formations to rule by ordinance on matters remaining after a withdrawal, noted the petitioner's subsequent pure and simple withdrawal of the main request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and reject all remaining claims, including the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deciding to leave each party to bear their own legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request and Denial of Costs: The court, referencing the rule allowing presidents of judgment formations to rule by ordinance on matters remaining after a withdrawal, noted the petitioner's subsequent pure and simple withdrawal of the main request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and reject all remaining claims, including the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deciding to leave each party to bear their own legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President used this article to justify issuing an order to acknowledge the withdrawal of the request.
Cited as the basis for deciding on the claim for costs, although costs were ultimately left to each party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 décembre 2023 et le 18 juin 2024, M. A, représenté par Me Thiry, demande au tribunal :
- d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Allonzier-la-Caille a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. B ;
- d'enjoindre au maire de la commune d'Allonzier-la-Caille de constater les infractions pénales sur la parcelle cadastrée n°0B 2392 et de dresser un procès-verbal d'infractions ;
- d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'intervention de l'ordonnance ;
- de mettre à la charge de la commune d'Allonzier-la-Caille la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie déclare qu'il n'y a pas lieu qu'il se substitue au maire de la commune d'Allonzier-la-Caille pour faire droit à la demande de M. A.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mai 2024 et le 29 août 2024, M. B conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la commune d'Allonzier-la-Caille conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au préfet de la Haute-Savoie, à M. B et à la commune d'Allonzier-la-Caille.
Fait à Grenoble le 1er octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308083