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2308083 Généré par l'IA

State Request for Termination of Social Housing Order Penalty

Numéro de cause 2308083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the prefect to offer social housing to an individual within one month, the State requested the termination of the imposed penalty, asserting the individual had continuous emergency accommodation from October 2022 to February 2023 and subsequently occupied a suitable apartment. The court reasoned that since the State provided continuous support and the individual secured housing meeting their needs before the judgment's execution deadline, the obligation imposed by the initial ruling was considered met, leading the court to order that the fine previously imposed against the State should definitively not be liquidated.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Request for Termination of Social Housing Order Penalty: The court reasoned that since the State provided continuous support and the individual secured housing meeting their needs before the judgment's execution deadline, the obligation imposed by the initial ruling was considered met, leading the court to order that the fine previously imposed against the State should definitively not be liquidated.

Mots-clés

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logement social obligation étatique assignation à résidence état requis suppression de l'aide sociale résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main order, stating that there is no need to definitively liquidate the penalty imposed on the State.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning supporting the decision not to liquidate the penalty concerning the obligation to provide social housing.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the designated magistrate to rule on the penalty liquidation by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2211499 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme A B un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par mois de retard.

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 18 octobre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à Mme A B, un logement.

Il soutient que Mme A B a bénéficié d'une prise en charge de façon continue sur la période du 18 octobre 2022 au 7 février 2023, sur des structures d'hébergement d'urgence, et occupe désormais un logement de type T4 à Nantes.

Cette requête a été communiquée à la Mme A B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 2211499 du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 1er juillet 2022, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu Mme A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 25 novembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à Mme A B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A B a bénéficié d'une prise en charge de façon continue sur la période du 18 octobre 2022 au 7 février 2023, dans des structures d'hébergement d'urgence, et occupe désormais un logement de type T4 à Nantes, et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à Mme A B un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 18 octobre 2022, soit avant la date fixée par le jugement 25 novembre 2022. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qu'il prononce.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat dans l'instance n° 2211499.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Fait à Nantes, le 17 janvier 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,