State Penalty Cessation and Moderation for Housing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a previous judgment that ordered the state to offer suitable housing to an individual under penalty of a monthly fine, the state requested the cessation of the penalty, asserting that the claimant had occupied a conforming T3 apartment since February 23, 2024. The court reasoned that since the obligation to propose housing was fulfilled on February 23, 2024, the calculated accumulated penalty up to that date was €1,400, but considering the circumstances and in accordance with the administrative justice code, the final penalty amount was moderated to €1,200, which the state was ordered to pay to the National Fund for Support Towards and In Housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Penalty Cessation and Moderation for Housing Obligation: The court reasoned that since the obligation to propose housing was fulfilled on February 23, 2024, the calculated accumulated penalty up to that date was €1,400, but considering the circumstances and in accordance with the administrative justice code, the final penalty amount was moderated to €1,200, which the state was ordered to pay to the National Fund for Support Towards and In Housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order condemning the State to pay a specific sum regarding the final liquidation of the penalty.
This article is cited in the reasoning immediately preceding the dispositive as the legal basis allowing the designated magistrate to rule on the penalty liquidation and, if necessary, moderate its amount.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2212492 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T2-T3, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par mois de retard.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 23 février 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à Mme A un logement T2-T3.
Il soutient que Mme A occupe depuis le 23 février 2024 un logement de type T3 situé à Orvault.
Cette requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 2212492 du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 1er mars 2022, la commission de médiation de Loire-Atlantique a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2-T3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 30 novembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à Mme A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu proposer un logement type T3 le 21 décembre 2023 situé à Orvault, qu'elle occupe depuis le 23 février 2024 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à Mme A un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 23 février 2024. L'exécution du jugement du 30 novembre 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant jusqu'au 23 février 2024, à 1 400 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 200 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2212492 du 30 novembre 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au préfet de la Loire-Atlantique, à la ministre de la Transition écologique, de l'Energie, du Climat et de la Prévention des risques, et au ministère public près de la Cour des Comptes.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2024
La présidente,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de l'Energie, du Climat et de la Prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,