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2308081 Généré par l'IA

Mootness of Authorization Appeal After Subsequent Issuance and Award of Costs

Numéro de cause 2308081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review and an injunction compelling the national council for private security activities to issue a prior authorization for professional training after an initial refusal; however, because the council subsequently issued the requested authorization via a decision dated months after the initial filing, the tribunal ruled by order that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims as they had become moot under judicial administrative code provisions. Furthermore, considering the petitioner was granted full legal aid, the tribunal ordered the national council to pay the petitioner's counsel a sum for legal costs, contingent upon the counsel waiving the state's contributory portion.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Authorization Appeal After Subsequent Issuance and Award of Costs: Furthermore, considering the petitioner was granted full legal aid, the tribunal ordered the national council to pay the petitioner's counsel a sum for legal costs, contingent upon the counsel waiving the state's contributory portion.

Mots-clés

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versement de sûretés judiciaires contrôle juridictionnel frais d'assistance judiciaire état requérant commandement de payer frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the decision that there is no longer any reason to rule on the annulment and injunction claims.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the right to recover legal fees, although the main operative article for the fee award is Article 37.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied in Article 2 of the dispositive to order the payment of legal fees to the lawyer, conditional on renouncing state contribution.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 septembre 2023, 1er février 2024, 24 mai 2024, 9 octobre 2024 et 11 décembre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer, à titre principal, une autorisation préalable à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction devenues sans objet à la suite de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 20 août 2024 lui délivrant une autorisation préalable, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une décision du 20 août 2024 postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à Mme B épouse C l'autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B épouse C ont perdu leur objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Mme B épouse C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B épouse C.

Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Vray une somme de 1200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Lyon, le 24 janvier 2025.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,