Prefect Housing Obligation Cessation and Fine Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment compelling the prefect to offer adequate housing to an applicant, the administration requested the cessation of the imposed penalty, asserting that the applicant was housed in a suitable T2 unit since May 30, 2023. The court reasoned that the obligation to propose housing was fulfilled on May 17, 2023, when a suitable offer was made and accepted, thereby establishing the period of non-compliance for calculating the fine, resulting in the final liquidation of the penalty at 595 euros payable to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Housing Obligation Cessation and Fine Liquidation: The court reasoned that the obligation to propose housing was fulfilled on May 17, 2023, when a suitable offer was made and accepted, thereby establishing the period of non-compliance for calculating the fine, resulting in the final liquidation of the penalty at 595 euros payable to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay the liquidated sum for the penalty imposed by the previous judgment.
This provision governs the procedure for imposing and liquidating the penalty for failure to comply with the obligation to house.
This provision, mentioned in the reasoning, grants the designated magistrate the power to rule by order on the liquidation of the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2210670 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par mois de retard.
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 30 mai 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à M. B, un logement de type T1-T2 dans un délai d'un mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par mois de retard.
Il soutient que M. B occupe depuis le 30 mai 2023 un logement de type T2 situé à Saint-Herblain.
Cette requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 2210670 du 18 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 1er février 2022, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 18 octobre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à la M. B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. A B s'est vu proposer le 17 mai 2023 un logement type T1-T2 situé à Saint-Herblain, qu'il occupe depuis le 30 mai 2023 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à la M. A B un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 17 mai 2023. L'exécution du jugement du 18 octobre 2023 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant jusqu'au 17 mai 2023, à 595 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 595 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2210670 du 18 octobre 2022, sous réserve des versements déjà effectués.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique, à M. A B, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au ministère public près de la Cour des comptes.
Fait à Nantes, le 8 décembre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,