Applicant Withdraws Housing Status Challenge, Court Dismisses Cost Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative mediation commission's implicit rejection of their request for priority and urgent housing status, and an order compelling the commission to grant such recognition, along with recovering legal costs. The court provisionally granted the applicant provisional legal aid, acknowledged the applicant's subsequent withdrawal of the annulment and injunction requests, and consequently dismissed the remaining claim for legal costs, as the matter no longer presented substantial issues for judgment beyond the cost award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant Withdraws Housing Status Challenge, Court Dismisses Cost Claim: The court provisionally granted the applicant provisional legal aid, acknowledged the applicant's subsequent withdrawal of the annulment and injunction requests, and consequently dismissed the remaining claim for legal costs, as the matter no longer presented substantial issues for judgment beyond the cost award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the operative part (Article 1) to grant the applicant provisional legal aid.
Used to justify giving effect to the withdrawal of the main conclusions (Article 2).
Cited in the dispositive (Article 3) as the basis for rejecting the remaining conclusions regarding costs.
Cited in the dispositive (Article 3) as the basis for rejecting the remaining conclusions regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. C A B, représenté par Me Bonnin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable du 10 février 2023 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
3. D'une part, par une lettre, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement combiné des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.