Assumed Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Maintenance of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal of a residency permit and requested the issuance or re-examination of his application, along with an award for legal costs. The court noted that, pursuant to procedural rules, the petitioner was notified via the electronic filing system of the requirement to expressly confirm the maintenance of his claims within one month, failing which he would be deemed to have withdrawn his request. As the required confirmation was not received after the deadline expired, the court ruled, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning assumed withdrawal and the deemed notification of electronic communications, that the petitioner had withdrawn his appeal, and therefore gave formal acknowledgment of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Assumed Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Maintenance of Claims: The court noted that, pursuant to procedural rules, the petitioner was notified via the electronic filing system of the requirement to expressly confirm the maintenance of his claims within one month, failing which he would be deemed to have withdrawn his request. As the required confirmation was not received after the deadline expired, the court ruled, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning assumed withdrawal and the deemed notification of electronic communications, that the petitioner had withdrawn his appeal, and therefore gave formal acknowledgment of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly records the withdrawal of the application in the operative part.
The procedure leading to the presumed withdrawal was initiated based on this article, which is the substantive basis for the order.
This article grants the President of the judgment panel the authority to issue orders, including recording withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. B... A... représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier et à statuer dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Par un courrier du 5 juin 2025, le président de la formation de jugement a informé M. A..., qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été adressée au conseil de M. A... au moyen de l’application Télérecours le 5 juin 2025. En application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, et en l’absence d’accusé de lecture de ce courrier, le requérant est réputé en avoir reçu notification dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier. Le délai d’un mois imparti à M. A..., pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, étant expiré sans qu’une telle confirmation ne soit intervenue, M. A... est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui en donner acte
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 6 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.