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2308079 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2308079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement compelling the prefect to ensure their relocation, following a decision by the mediation commission on November 29, 2022, which recognized the priority and urgency of their housing need (specifically for a T4 unit). The court noted that the statutory six-month period for receiving a suitable housing offer had expired, and the prefect had confirmed no such offer could be made, requesting an extension. Finding that the preconditions under administrative justice law for ordering housing were met—the commission's priority ruling was established, and no adequate offer had materialized—the court issued an order compelling the prefect to ensure the litigant's relocation to suitable housing before February 1, 2024.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Prefect to Provide Urgent Housing: The court noted that the statutory six-month period for receiving a suitable housing offer had expired, and the prefect had confirmed no such offer could be made, requesting an extension. Finding that the preconditions under administrative justice law for ordering housing were met—the commission's priority ruling was established, and no adequate offer had materialized—the court issued an order compelling the prefect to ensure the litigant's relocation to suitable housing before February 1, 2024.

Mots-clés

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besoin de logement autorisation d'exécution ordre d'évacuation droit judiciaire réglementation des loyers droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order enjoining the Prefect of the Rhône to ensure the rehousing of Ms. B.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is the legal basis cited in the reasoning for the order to compel the administration to rehouse the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 29 novembre 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 29 novembre 2022.

La clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2023 par une ordonnance du 15 novembre précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 29 novembre 2022, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4. Il est constant que la requérante, qui fait valoir l'inadaptation de son logement à sa situation familiale, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B avant le 1er février 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er février 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 11 décembre 2023.

Le magistrat désigné

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.