University Degree Refusal Annulment Claim Based on Erroneous Secretariat Email
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a university's decision refusing to grant a bachelor's degree, relying on an email from the department secretariat stating that a failing grade in the fifth semester could be compensated using the sixth-semester internship. The court dismissed the claim because, although the communication of erroneous information by the secretariat was regrettable, it had no bearing on the legality of the final decision to withhold the degree, as the applicant failed to meet the necessary grade requirements for the fifth semester and the sole stated legal argument was thus inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; University Degree Refusal Annulment Claim Based on Erroneous Secretariat Email: The court dismissed the claim because, although the communication of erroneous information by the secretariat was regrettable, it had no bearing on the legality of the final decision to withhold the degree, as the applicant failed to meet the necessary grade requirements for the fifth semester and the sole stated legal argument was thus inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request of Mrs. B, based on the legal grounds established in the reasoning.
The court cites this article as the legal basis for rejecting the request by order ('Rejeter...').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision notifiée le 19 septembre 2023 par laquelle l'université Savoie Mont-Blanc a refusé de lui délivrer le diplôme de licence.
Elle soutient que par un courrier électronique du 18 avril 2023, le secrétariat du département LEA l'a informée que suite à une décision validée par sa hiérarchie, elle pouvait compenser avec le stage du semestre 6 pour assurer de valider la licence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas validé le semestre 5 de licence LEA à l'université Savoie Mont-Blanc avec une moyenne de 8,6 sur 20. Par un courriel du 2 avril 2023 adressé au secrétariat de LEA, elle a sollicité la possibilité de compenser cette note par celle du semestre 6. Par un courrier électronique du 18 avril 2023, le secrétariat du département LEA lui a indiqué que " suite à une décision validée par ma hiérarchie ", elle pouvait " compenser avec le stage du semestre 6 pour assurer de valider votre licence L3 cette année ". Le 19 septembre 2023, l'université l'a informée qu'il n'était pas possible de valider sa licence. Mme B a présenté un recours administratif le 20 septembre 2023 qui a été implicitement rejeté.
3. Mme B, qui ne conteste pas qu'elle n'a pas obtenu les notes permettant de valider le semestre 5, entend se prévaloir de l'accord de validation par compensation qui lui a été donné par le secrétariat pour demander l'annulation du refus de l'université de lui délivrer le diplôme de licence. Toutefois, pour regrettable qu'elle soit, la communication de cette information erronée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le seul moyen invoqué par la requérante dans le délai de recours étant ainsi inopérant, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 14 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.