Implied Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Conclusions in Building Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party seeking the annulment of a building permit issued by a municipality, along with related ancillary requests, was deemed to have withdrawn its appeal because it failed to respond to the court's invitation, issued pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the stipulated one-month deadline. The Tribunal, exercising its authority under the code to record such failures as implied withdrawals, issued an order granting acknowledgement of the withdrawal of the appellant's entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 CJA, Article R. 612-5-1 CJA; Implied Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Conclusions in Building Permit Annulment Case: The Tribunal, exercising its authority under the code to record such failures as implied withdrawals, issued an order granting acknowledgement of the withdrawal of the appellant's entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the application as decided in the dispositive.
The court uses this article to justify giving formal notice of the withdrawal of the application by order.
This article is the procedural basis for the invitation sent to the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which resulted in the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 27 mars 2024, la SARL Anna, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023, par lequel le maire de la commune d'Huez a délivré un permis de construire à la SARL Développement d'études foncières et immobilières (SARL DEFI) pour la rénovation et la surélévation du bâtiment " la vallée Blanche ", ensemble la décision de rejet de son recours gracieux contre ce permis ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Huez la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2024 et le 18 juillet 2024, la SARL DEFI représentée par Me Bellanger, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais de procès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la commune d'Huez représentée par Me Gauthier, conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d'annulation, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par courrier du 18 juillet 2024, le président de la formation de jugement a invité la SARL Anna à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l'application Télérecours le 18 juillet 2024, dont elle a accusé réception le 22 juillet suivant, la SARL Anna a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai, d'un mois suivant cette date, la SARL Anna est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Anna.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Anna, à la SARL DEFI et à la commune d'Huez.
Fait à Grenoble le 14 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308077