Order Compelling Prefect to Provide Housing for Homeless Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, recognized as a priority case requiring urgent rehousing by the mediation commission in May 2022 due to being homeless and staying with a private individual, sought an order compelling the prefect to provide suitable accommodation within three months under penalty of a fine. The court found that the applicant had not received an offer meeting their needs since the commission's decision, and no change in circumstances was demonstrated, thus ordering the prefect to ensure the applicant's housing, enforceable by a fine of 400 euros per month of delay starting May 1, 2024, paid to the national fund for housing support, while rejecting the claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Prefect to Provide Housing for Homeless Applicant: The court found that the applicant had not received an offer meeting their needs since the commission's decision, and no change in circumstances was demonstrated, thus ordering the prefect to ensure the applicant's housing, enforceable by a fine of 400 euros per month of delay starting May 1, 2024, paid to the national fund for housing support, while rejecting the claim for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order enjoining the Prefect to ensure housing for M. A, which is the main disposition based on the right to housing law.
This article sets the procedural end date for the payment obligation arising from the injunction in Article 1, referencing the definitive liquidation order.
This article rejects the remainder of the requests, implicitly applying general procedural rules for disposing of claims.
Cited in Article 1 to justify the order to ensure housing and the imposition of the penalty (astreinte).
Cited in Article 6 (reasoning section) and implicitly rejected in Article 3, concerning legal fees/costs (although the specific article is not repeated in Articles 1-3, it was part of the rejected claim addressed in Article 3).
Cited in Article 6 (reasoning section) and implicitly rejected in Article 3, concerning indemnification for legal costs (Article 37 of the 1991 Law).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par mois de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, par décision du 25 mai 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 avril 2023.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 25 mai 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'injonction :
1. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par la décision du 25 mai 2022, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu la priorité de la demande de M. A et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, pour les motifs suivants : " dépourvu de logement / hébergé chez un particulier ". Une personne est à reloger.
4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois entier de retard, à compter du 1er mai 2024.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois entier de retard à compter du 1er mai 2024.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2024.
La magistrate désignée,
C. Nour
La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1