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2308075 Généré par l'IA

Student Permit Renewal Denial for Incomplete Application

Numéro de cause 2308075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose student residence permit expired without ever being physically issued, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment to register her renewal application and provide her with proof of regular stay under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the applicant's prior digital renewal application had been administratively closed for incompleteness, and the applicant failed to demonstrate any obstacle preventing her from completing the file to justify the urgent nature required for the emergency relief sought under the relevant administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Permit Renewal Denial for Incomplete Application: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation provisoire renouvellement de l'autorisation demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Fofana, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui un récépissé, une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction, ainsi qu'un titre de séjour " étudiant " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'elle est placée dans une situation précaire et fait obstacle à ce qu'elle poursuive sa scolarité ou exerce une activité professionnelle ;

- elle est utile dès lors que la mesure sollicitée dès lors qu'elle lui permettrait de justifier la régularité de son séjour ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine, a été reconnue titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 25 mai 2023, qui ne lui a cependant jamais été matériellement remise, et a vainement entendu solliciter son renouvellement. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture afin de faire enregistrer cette demande et de lui délivrer un document lui permettant de justifier la régularité de son séjour en France.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Mme B justifie avoir déposé auprès de l'administration numérique des étrangers en France un dossier afin d'obtenir le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Cette demande a cependant été classée sans suite le 13 juin 2023 au motif de son caractère incomplet. Dès lors que Mme B n'indique pas ce qui ferait obstacle à ce qu'elle complète sa demande en vue d'obtenir son enregistrement et en conséquence un document lui permettant de séjourner régulièrement en France, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B ne peut être regardée, au vu de la demande, comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 7 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.