Legislator Jurisprudence & Législation
2308074 Généré par l'IA

Company Withdraws Challenge to Health Product Rebate Obligation

Numéro de cause 2308074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought judicial review to annul a decision imposing a significant payment obligation regarding a 2021 health product rebate ("Remise M"), subsequent collection notices, and the rejections of its administrative appeals, or alternatively, to recalculate the owed amount using a higher abatement rate. The Administrative Tribunal noted that the company subsequently filed a formal, unqualified withdrawal of its entire request. Consequently, the court issued an order accepting the withdrawal and concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial claims or the subsidiary requests for annulment and reimbursement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdraws Challenge to Health Product Rebate Obligation: The Administrative Tribunal noted that the company subsequently filed a formal, unqualified withdrawal of its entire request. Consequently, the court issued an order accepting the withdrawal and concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial claims or the subsidiary requests for annulment and reimbursement.

Mots-clés

Généré par l'IA
allégations de santé ordre de paiement obligation de restituer contrôle juridictionnel procédure en annulation société fille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Cited in the dispositive to formally acknowledge the withdrawal of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant, this article regarding legal fees (Article 7) was not expressly applied in the final orders (Articles 1 and 2), which only recorded the withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, la société BIOGARAN, représentée par Me Moiroux, avocat, et Me Formet, avocate, demande au Tribunal :

à titre principal :

1°) d'annuler la décision, en date du 26 janvier 2023, par laquelle le comité économique des produits de santé a mis à sa charge la somme de 34 571 588, 7 euros au titre de la Remise M au titre de l'année 2021 ; la notification du 2 février 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSAAF) Île-de-France l'appelle au paiement de la Remise M à hauteur de 34 446 176 euros ; le rejet explicite de son recours gracieux auprès du comité économique des produits de santé survenu le 7 avril 2023 ; le rejet implicite de son recours hiérarchique auprès du ministre de la santé survenu le 3 mai 2023 et le rejet implicite de son recours amiable auprès de la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France du 17 mai 2023 ;

2°) par conséquent, de la décharger du paiement de la somme de 34 571 588,7 euros au titre de la Remise M au titre de l'année 2021 de la somme prononcée ci-dessus ;

3°) et d'enjoindre au comité économique des produits de santé et à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de lui faire restituer la somme de 32 752 031,4 euros correspondant au montant déjà versé par elle à ce titre ;

à titre subsidiaire :

4°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 en ce que le comité économique des produits de santé n'a pas appliqué le bon taux d'abattement pour déterminer la somme qu'elle devait payer au titre de la Remise M au titre de l'année 2021 ;

5°) par conséquent, d'enjoindre au comité économique des produits de santé d'appliquer le taux d'abattement de 15 % pour déterminer la somme qu'elle doit payer au titre de la Remise M au titre de l'année 2021, à savoir la somme de 30 932 474,1 euros ;

6°) et d'enjoindre au comité économique des produits de santé et à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de lui faire restituer la somme de 1 819 557,3 euros correspondant au montant déjà versé par elle à ce titre en application du taux erroné d'abattement de 10 % ;

en tout état de cause :

7°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 mars 2025, la société BIOGARAN, représentée par Me Moiroux, déclare se désister, purement et simplement, de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Le désistement de la société BIOGARAN est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société BIOGARAN.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BIOGARAN et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités set des familles.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 24 mars 2025.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.