Judicial Review of Mediation Commission Decision Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a departmental mediation commission's decision of September 5, 2023, which rejected their appeal for recognition of priority and urgency in their housing application, but the court dismissed the request as inadmissible. The court reasoned that the submission was not a formal administrative appeal seeking annulment based on illegality, but rather a request for reconsideration (a *recours gracieux*) asking the administrative authority to re-examine the file with new supporting documents, and since only the competent administrative authority can examine such a request, the matter was not properly before the tribunal under the relevant procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Judicial Review of Mediation Commission Decision Dismissed as Inadmissible: The court reasoned that the submission was not a formal administrative appeal seeking annulment based on illegality, but rather a request for reconsideration (a *recours gracieux*) asking the administrative authority to re-examine the file with new supporting documents, and since only the competent administrative authority can examine such a request, the matter was not properly before the tribunal under the relevant procedural codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request from M. A is rejected, which is the main operative order.
Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A saisit le tribunal de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2.Il ressort des termes mêmes de la demande que M. A a adressée au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision en cause pour des motifs tirés de son illégalité mais n'est en réalité qu'un recours gracieux tendant à ce que l'autorité administrative réexamine son dossier en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire de sa situation pour l'attribution d'un logement en raison notamment des précisions et justificatifs complémentaires qu'il entend apporter. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours gracieux, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 janvier 2024.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier