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2308074 Généré par l'IA

Hospital Invoice Annulment Claim Dismissal

Numéro de cause 2308074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to annul a medical services invoice of €2,534.62 issued by a public hospital, arguing the debt was unpayable due to recent arrival in the country, lack of social security number, and low income. The court dismissed the request via an order, reasoning that while public health establishments have the discretion to grant debt waivers, it is not within the jurisdiction of the administrative judge to grant such remissions of debt owed to a public entity, thus applying the provision allowing for the rejection of claims based on manifestly unfounded or legally inapplicable arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Hospital Invoice Annulment Claim Dismissal: The court dismissed the request via an order, reasoning that while public health establishments have the discretion to grant debt waivers, it is not within the jurisdiction of the administrative judge to grant such remissions of debt owed to a public entity, thus applying the provision allowing for the rejection of claims based on manifestly unfounded or legally inapplicable arguments.

Mots-clés

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remise de dette licenciement administratif établissement hospitalier public incompétence ratione materiae facturation hospitalière allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject the request based on the grounds detailed in the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de recette n° 230211569047100 émis le 24 mars 2023 pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris d'un montant de 2 534,62 euros et relatif à une hospitalisation à l'hôpital Lariboisière du 2 au 3 février 2023.

Elle fait valoir qu'arrivée en France le 14 novembre 2022 elle est toujours en attente de son numéro de sécurité sociale et qu'elle est incapable d'honorer cette facture compte tenu de ses faibles revenus.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. En l'espèce, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler sa dette d'un montant de 2 534,62 euros dont elle est redevable auprès de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et pour laquelle elle a reçu notification d'un titre de recette correspondant émis le 24 mars 2023. En tout état de cause, si les établissements publics de santé peuvent de leur propre initiative accorder de telles remises gracieuses de dette, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une remise de dette d'une créance d'une personne publique.

3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 20 juin 2023.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2308074/6-2