Parents' Petition for Educational Compensation Rejected for Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents filed a request seeking financial compensation for alleged service interruptions concerning their child's education and demanding that the Minister of National Education ensure the continuity of public service under penalty of a daily fine, but the Tribunal administratively rejected the petition. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, requests seeking payment of a sum of money must be presented by a lawyer, and after the applicants failed to comply with an official notice requiring them to regularize their representation within the specified period, the case was deemed manifestly inadmissible pursuant to rules allowing for the summary rejection of such deficient filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. D et Mme A est rejetée; Parents' Petition for Educational Compensation Rejected for Lack of Legal Representation: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, requests seeking payment of a sum of money must be presented by a lawyer, and after the applicants failed to comply with an official notice requiring them to regularize their representation within the specified period, the case was deemed manifestly inadmissible pursuant to rules allowing for the summary rejection of such deficient filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the case.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the requirement for representation by counsel when seeking payment of a sum of money, which was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. C D et Mme B A demandent au tribunal :
1) de condamner le ministre de l'éducation nationale à leur verser une somme non déterminée par jour d'absence constatées ;
2) de condamner le ministre de l'éducation nationale à assurer la continuité du service public dans la classe de leur enfant sous astreinte de 100 euros par jour de rupture journalière constatée ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L.8 du code des tribunaux administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens "
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () " A ceux de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. M. D et Mme A ont été invités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 janvier 2024, qui leur a été notifiée le 6 janvier 2024, à se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative, dans un délai d'un mois et ont été avisés des conséquences de leur carence. M. D et Mme A n'ayant pas satisfait à cette demande dans ce délai, leur requête est dès lors manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. D et Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme B A.
Fait à Grenoble, le 14 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.