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2308071 Généré par l'IA

Emergency Application for Return of Identity Card Dismissed Due to Prior Implicit Rejection

Numéro de cause 2308071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the Minister of Culture to return a national identity card allegedly left at the ministry on February 14, 2018, or, alternatively, to issue a certificate acknowledging the administration's responsibility for its loss to avoid a renewal fee. The court dismissed the request filed under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the litigant's prior request, sent by registered mail and received on February 8, 2023, resulted in an implicit rejection on April 11, 2023, meaning the subsequent emergency referral order would impermissibly obstruct the execution of that administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Emergency Application for Return of Identity Card Dismissed Due to Prior Implicit Rejection: The court dismissed the request filed under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the litigant's prior request, sent by registered mail and received on February 8, 2023, resulted in an implicit rejection on April 11, 2023, meaning the subsequent emergency referral order would impermissibly obstruct the execution of that administrative decision.

Mots-clés

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production de pièces d'identité décision de renvoi révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête administration de la justice e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la ministre de la culture de lui restituer sa carte nationale d'identité ;

2°) à défaut, d'ordonner à la ministre de la culture de lui établir une attestation reconnaissant la responsabilité de son administration quant à la perte de sa pièce d'identité le 14 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A s'est rendu le 14 février 2018 à la direction générale de la création artistique du ministère de la culture, n'a pu récupérer sa carte nationale d'identité à l'issue du rendez-vous dans les locaux du ministère. Le 24 septembre 2021, M. A a adressé, par courriel, une demande d'attestation de perte de sa sa carte nationale d'identité. Devant s'acquitter de la somme de 25 euros pour faire renouveler sa carte qui arrivait à expiration le 8 février 2023, au motif que la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye a estimé qu'elle avait été perdue, M. A a saisi le 2 février 2023 la ministre de la culture aux fins de se voir restituer sa carte nationale d'identité ou, à défaut, de lui établir une attestation lui permettant de déroger à l'obligation de s'acquitter du timbre fiscal de 25 euros prévu en cas de perte. En l'absence de réponse à sa demande, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la ministre de la culture soit de lui restituer sa carte nationale d'identité, soit de lui établir une attestation reconnaissant la responsabilité de son administration quant à la perte de sa pièce d'identité le 14 février 2018.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, l'introduction d'un tel référé ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

3. Par lettre recommandée, dont il a été accusé réception le 8 février 2023, M. A a demandé à la ministre de la culture la restitution de sa carte nationale d'identité ou, à défaut, à ce que l'administration atteste de sa responsabilité dans la perte de cette dernière le 14 février 2018. Dès lors qu'un rejet implicite, né du silence de la ministre de la culture, est né le 11 avril 2023, la présente demande en référé de M. A doit être regardée comme faisant obstacle à cette décision de rejet et, par suite, ne saurait être accueillie pour ce motif.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 21 avril 2023.

La juge des référés,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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