Minister of National Education v. Claimants (Failure to Retain Counsel)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals filing a request seeking monetary compensation from the Minister of National Education, as well as ancillary relief, were ordered to be represented by a lawyer pursuant to administrative justice procedural rules, and after being formally notified of this requirement and failing to regularize their representation within the specified one-month period, the Tribunal summarily dismissed their action as manifestly inadmissible under the provisions concerning the rejection of non-regularized inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of National Education v. Claimants (Failure to Retain Counsel): M. D et Mme B ont été invités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 janvier 2024, qui leur a été notifiée le 6 janvier 2024, à se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative, dans un délai d'un mois et ont été avisés des conséquences de leur carence. M. D et Mme B n'ayant pas satisfait à cette demande dans ce délai, leur requête est dès lors manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the rejection of the applicants' petition as the final order.
This provision authorizes the president of the judging panel to reject manifestly inadmissible requests via an order.
This provision establishes the requirement for legal representation when requesting monetary payment, which was not fulfilled, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. A D et Mme C B demandent au tribunal :
1) de condamner le ministre de l'éducation nationale à leur verser la somme de 22 euros par jour d'absence constatées ;
2) de condamner le ministre de l'éducation nationale à assurer la continuité du service public dans la classe de leur enfant sous astreinte de 100 euros par jour de rupture journalière constatée ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L.8 du code des tribunaux administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens "
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () " A ceux de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. M. D et Mme B ont été invités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 janvier 2024, qui leur a été notifiée le 6 janvier 2024, à se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative, dans un délai d'un mois et ont été avisés des conséquences de leur carence. M. D et Mme B n'ayant pas satisfait à cette demande dans ce délai, leur requête est dès lors manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. D et Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C B.
Fait à Grenoble, le 14 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.