Legislator Jurisprudence & Législation
2308068 Généré par l'IA

Challenge to Examination Score and Jury Assessment

Numéro de cause 2308068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged a score of 4/20 received on a competitive examination for the installation/mounting of artworks and documents, requesting a review of their submission, arguing that the jury's appreciation of their performance was unjust. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that it is not within the purview of the administrative judge to review the merit-based assessment made by an examination jury unless the evaluation was based on considerations other than the candidates' actual value, rendering the applicant's core argument inoperative; furthermore, the applicant failed to introduce any other valid legal arguments within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Examination Score and Jury Assessment: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that it is not within the purview of the administrative judge to review the merit-based assessment made by an examination jury unless the evaluation was based on considerations other than the candidates' actual value, rendering the applicant's core argument inoperative; furthermore, the applicant failed to introduce any other valid legal arguments within the statutory appeal period.

Mots-clés

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examen au fond cause de la prestation délai de contrôle critères d'appréciation argumentation motivée obligation de poser des questions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the applicant's request in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. B conteste sa note de 4/20 obtenue à l'épreuve de synthèse sur dossier du concours d'installation/monteur d'œuvres d'art et de documents du 2 février 2023 et demande au tribunal d'ordonner le réexamen de sa copie de concours.

Il fait valoir que le travail produit lors de cette épreuve ne méritait pas une telle note et que sa performance n'a pas fait l'objet d'une juste appréciation par le jury.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur et les mérites d'un candidat, sauf si celle-ci est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de ces candidats. Dès lors, le moyen invoqué par M. B tiré du fait que sa performance n'a pas été évaluée à sa juste valeur par le jury est inopérant. Le requérant n'a produit aucun autre moyen dans le délai de recours contentieux de deux mois mentionné dans la décision attaquée qui a expiré au plus tard à la date d'introduction de la requête, le 11 avril 2023. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte aucun moyen inopérant, ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris le 14 juin 2023.

La présidente de la 5ème section,

C. Riou

La République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.