Strasbourg Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Marseille Resident's Eviction Order Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the provisional grant of legal aid and the annulment of an order to leave the national territory, along with ancillary demands for a residence permit and costs, which had been filed with the Strasbourg Administrative Tribunal. The court ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code articles, specifically those establishing jurisdiction based on the residence of the individual subject to the administrative police decision, and noting that the petitioner resided in Marseille, the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Marseille, leading to the order to immediately transmit the case file to that competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 7691-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Strasbourg Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Marseille Resident's Eviction Order Case: The court ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code articles, specifically those establishing jurisdiction based on the residence of the individual subject to the administrative police decision, and noting that the petitioner resided in Marseille, the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Marseille, leading to the order to immediately transmit the case file to that competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal.
Cited as the legal basis for transmitting the case file to another competent jurisdiction.
Cited to determine that the case falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of Marseille.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Mouhed, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer une carte temporaire de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 7691-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et notamment l'article R. 312-8.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Marseille : () Bouches-du-Rhône () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside à Marseille. Ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de cette ville. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches- du-Rhône et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Strasbourg, le 27 juin 2024.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
Pour expédition conforme,
La greffière,