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2308061 Généré par l'IA

Mootness in Administrative Action Regarding Vehicle Registration Change

Numéro de cause 2308061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decisions rejecting his request to change the holder of a vehicle registration certificate and an injunction ordering the Minister to grant the change or re-examine the request. The court ruled there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the Minister had granted the petitioner's registration change request on December 8, 2023, subsequent to the filing of the suit, pursuant to the provision allowing a ruling on a case becoming moot, but ordered the State, as the losing party concerning costs, to pay the petitioner 100 euros under the Code of Administrative Justice for incurred expenses not included in the costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness in Administrative Action Regarding Vehicle Registration Change: The court ruled there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the Minister had granted the petitioner's registration change request on December 8, 2023, subsequent to the filing of the suit, pursuant to the provision allowing a ruling on a case becoming moot, but ordered the State, as the losing party concerning costs, to pay the petitioner 100 euros under the Code of Administrative Justice for incurred expenses not included in the costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes confiscation du véhicule automobile registre des pactes de réserve de propriété frais administratifs état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction, based on the procedural situation described in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for its power to issue an ordinance, specifically regarding not ruling on a request (Art. R. 222-1 3° or 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay the applicant the sum of 100 euros.

Article 2

This article explicitly orders the State to pay the sum mentioned under Art. L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de changement de titulaire de la carte grise afférente au véhicule de type Renault Clio immatriculé EB-844-KD mis en circulation le 4 mars 2009 ainsi que la décision du 9 août 2023 portant rejet de son recours gracieux formé le 29 juillet 2023 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui accorder le certificat d'immatriculation demandé pour ledit véhicule ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6, 55 euros au titre des dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, l'Agence nationale des titres sécurisés indique qu'elle n'est pas l'autorité compétente pour instruire et valider sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. M. A B a demandé au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire de plateforme de l'ANTS, le changement de titulaire de la carte grise afférente au véhicule de type Renault Clio immatriculé EB-844-KD mis en circulation le 4 mars 2009. Par une décision du 7 juillet 2023, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. L'intéressé a formé un recours gracieux le 29 juillet 2023 qui a été rejeté le 9 août 2023. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B demande l'annulation de ces deux décisions. Il ressort des pièces produites en défense que, le 8 décembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a fait droit à la demande du requérant. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

3. Il y a par ailleurs lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 100 euros, comprenant la somme de 6, 55 euros exposée pour l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera transmise pour information à l'Agence nationale des titres sécurisés.

Fait à Lille, le 2 février 2024

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,