Mootness of Housing Priority Dispute Following Subsequent Commission Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of decisions from a mediation commission that rejected the priority and urgency of his housing request, and requested an order compelling recognition of such priority under penalty of a daily fine, along with legal costs. The court found that subsequent to the filing of the petition, the mediation commission had granted the petitioner priority status for accommodation, rendering the requests for annulment and mandatory injunction moot, thus leading to a ruling that there was no need to rule on those parts of the petition, and the claim for legal costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Mootness of Housing Priority Dispute Following Subsequent Commission Ruling: The court found that subsequent to the filing of the petition, the mediation commission had granted the petitioner priority status for accommodation, rendering the requests for annulment and mandatory injunction moot, thus leading to a ruling that there was no need to rule on those parts of the petition, and the claim for legal costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request concerning costs (Article L. 761-1) as it was a matter that no longer required a decision beyond costs.
The request seeking the payment of a sum to the State based on this article was rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. B, représenté par Me Caillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 16 novembre 2022 par laquelle commission de médiation a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 18 avril 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) a été accordé à M. A.
Par une décision du 13 septembre 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-746 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 4 novembre 2022 tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 16 novembre 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 18 janvier 2023. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".".
3. Par une décision du 13 septembre 2023, notifiée postérieurement à l'introduction de la requête, la commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis a reconnu M. A comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2022, ensemble la décision du 18 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces conclusions doivent être rejetées sur le fondement du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. Van Maele
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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