Legislator Jurisprudence & Législation
2308058 Généré par l'IA

CNAPS Prior Authorization Refusal Suspension Request Rejected

Numéro de cause 2308058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the refusal by the national private security activities council (CNAPS) to issue him prior authorization for professional training, arguing this refusal caused severe and immediate financial prejudice, risked job loss, and blocked his ability to pursue a specific security agent training course, thereby establishing the necessary urgency and raising serious doubts about the legality of the decision. The administrative tribunal rejected the request, finding that the claimed professional and financial prejudices remained purely hypothetical, the applicant failed to specify his current situation to allow assessment of the prejudice's severity, and he did not provide evidence of forthcoming training dates necessary to establish urgency, especially given that the contested decision was based on the applicant's admitted failure to comply with an order, which served a public interest.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; CNAPS Prior Authorization Refusal Suspension Request Rejected: The administrative tribunal rejected the request, finding that the claimed professional and financial prejudices remained purely hypothetical, the applicant failed to specify his current situation to allow assessment of the prejudice's severity, and he did not provide evidence of forthcoming training dates necessary to establish urgency, especially given that the contested decision was based on the applicant's admitted failure to comply with an order, which served a public interest.

Mots-clés

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défaut de preuve risque pour la sécurité publique agent administratif antécédents détention pour insoumission obligation d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. A B, représenté par Me Guérin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation sollicitée, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de prendre une nouvelle décision le concernant, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée aura produit tous ses effets avant l'intervention d'un jugement au fond ; que, par ailleurs, elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle lui cause un préjudice financier et l'expose à une perte d'emploi ; ainsi, il n'a pu poursuivre sa formation, faute de délivrance de l'autorisation sollicitée, alors qu'il a vocation à exercer dans le domaine de la sécurité après réussite des tests en la matière ; il n'a pu intégrer la formation " titre à finalité professionnelle d'agent de prévention et de sécurité " (TFP APS) du 9 mai au 16 juin 2023 compte tenu de la décision contestée, alors qu'il avait réussi le test de la branche prévention et sécurité ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 7 juin 2023 sous le numéro 2308045 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B invoque le fait que celle-ci lui cause un préjudice financier, l'expose à une perte d'emploi et fait obstacle à la poursuite de sa formation TFP APS. Si M. B justifie, sous réserve notamment de réussir la formation TFP APS, de perspectives d'emploi auprès des sociétés GSF et FIDUCIAL SECURITE, celles-ci demeurent, toutefois, purement hypothétiques. Par ailleurs, M. B ne précise pas sa situation actuelle, sur le plan professionnel, scolaire ou personnel, ce qui ne permet pas d'apprécier la gravité du préjudice invoqué. En outre, l'intéressé ne justifie pas de prochaines dates de formation auxquelles il serait susceptible de s'inscrire, sous réserve de l'obtention de l'autorisation litigieuse, éléments nécessaires pour apprécier l'urgence et la portée utile de sa demande. Enfin, il résulte des termes de la décision contestée que celle-ci est motivée par le caractère incompatible des agissements de M. B avec l'exercice des fonctions envisagées, l'intéressé reconnaissant à cet égard s'être rendu coupable d'un refus d'obtempérer, le 21 juin 2022. Ainsi, les circonstances invoquées par le requérant au titre de l'urgence sont insuffisantes pour considérer cette condition comme satisfaite, alors, de plus, que la mesure litigieuse poursuit un intérêt public. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Guérin.

Fait à Nantes, le 15 juin 2023.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2308058