Visa Refusal Annulment Petition Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a French consular decision from October 13, 2022, refusing a short-stay visa and requested the Minister of the Interior be ordered to issue the visa. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory prerequisite of filing an administrative appeal with the commission reviewing visa refusal decisions before filing a judicial review, and subsequently failed to regularize the claim by providing proof of this prior appeal when requested by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Petition Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory prerequisite of filing an administrative appeal with the commission reviewing visa refusal decisions before filing a judicial review, and subsequently failed to regularize the claim by providing proof of this prior appeal when requested by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President to reject requests that are clearly inadmissible, which is the basis for the court's order.
This provision established the mandatory prior administrative appeal which the applicant failed to complete, leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A B, représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code dans sa version alors applicable : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de délivrer un visa à M. B comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai de deux mois. La requête de M. B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours ou de la preuve de la saisine de cette commission. En dépit de la demande qui a été adressée le 12 juin 2023 par le tribunal au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le même jour, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 28 juillet 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,