Legislator Jurisprudence & Législation
2308052 Généré par l'IA

Auriol Land Declaration Annulment Denial

Numéro de cause 2308052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prior declaration concerning land from the municipality of Auriol, but the court rejected the request because the petition was manifestly inadmissible; the court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the filing failed to include an exposition of the facts and legal grounds required by Article R. 411-1, justifying dismissal under the court president's authority granted by Article R. 222-1(4).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Auriol Land Declaration Annulment Denial: 411-1, justifying dismissal under the court president's authority granted by Article R. 222-1(4).

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de l'annulation révocation de l'autorisation d'établissement droit foncier retrait de la demande constatation de nullité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision defines the required content of a petition, which the court found lacking, supporting the rejection based on manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler une déclaration préalable n° DP 01307 23 A 0104 en date du 23 juin 2023 délivrée par la commune d'Auriol.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. La requête de Mme A, qui se borne à indiquer, sans plus de précision, qu'" il n'y a à ce jour aucun accord avec l'entreprise () concernant la vente de mes terrains ", ne comprend l'exposé d'aucun moyen au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la demande de Mme A doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,