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2308052 Généré par l'IA

Judicial Review of Housing Assistance Debt Waiver Rejection

Numéro de cause 2308052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the decision by the family allowance fund director to reject a request for total waiver of a debt of €146.79 resulting from an overpayment of housing assistance; the court rejected the application because, despite being invited by the registry to provide evidence of good faith, current resources, and charges to assess precarity, the applicant only vaguely stated the overpayment resulted from a declaration error and cited a low income with dependents, failing to submit the necessary supporting documents, thus rendering the claim based on facts insufficiently supported for the court to properly determine if a partial or total waiver was justified under its full jurisdiction review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Housing Assistance Debt Waiver Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

Mots-clés

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renonciation à un revenu contrôle juridictionnel contribution d'assistance réquisition de faillite autorité d'entraide opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application, which is the final disposition.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application based on insufficient substantiation of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté sa demande de remise de dette totale, d'un montant de 146, 79 euros, relative à un trop-perçu d'aide personnelle au logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. En l'espèce, la requête présentée par Mme A tend à l'annulation de la décision du 21 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnelle au logement, d'un montant de 146,79 euros. Toutefois, Mme A se borne à indiquer, d'une part, que le trop-perçu résulte d'une erreur commise lors de la déclaration de ses revenus auprès de la CAF, d'autre part, qu'elle vit seule avec deux enfants et perçoit un revenu de 1 420 euros mais plus d'allocations de la CAF. En dépit de l'invitation faite par le greffe, par courrier postal le 12 avril 2023, retourné au tribunal le 6 mai 2023, avec la mention " AR non réclamé ", à Mme A de compléter sa requête en fournissant tous les éléments prouvant sa bonne foi, les justificatifs de l'intégralité de ses ressources actuelles ainsi que de ses charges actuelles, l'intéressée n'a pas répondu à cette invitation. A supposer remplie la condition de bonne foi, les allégations de Mme A, non assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne permettent pas au tribunal d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 9 août 2023.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2308052/6-3