Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review, asking the administrative tribunal to annul the implicit rejection of their request for a name change by the Minister of Justice and to compel the administration to act, arguing the rejection was unlawful. The court, however, determined that under the applicable rules of territorial jurisdiction, specifically because the seat of the decision-making authority (the Minister of Justice) is in Paris, the case fell outside its competence; consequently, the tribunal ordered the immediate transfer of the entire file to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du même code, Article R. 221-3 du même code; Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction: The court, however, determined that under the applicable rules of territorial jurisdiction, specifically because the seat of the decision-making authority (the Minister of Justice) is in Paris, the case fell outside its competence; consequently, the tribunal ordered the immediate transfer of the entire file to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Paris, which is the core of the final order (transfer of jurisdiction).
This provision is applied to justify the transmission of the case file to another administrative court based on perceived lack of jurisdiction.
This provision establishes the rule for territorial jurisdiction, used to determine that the Paris court is the competent one.
This provision specifically assigns the city of Paris to the jurisdiction of the Tribunal administratif de Paris, which is a basis for the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A B, représenté par Me Larose, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 30 juillet 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom ;
2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de prendre un décret constatant le changement de nom sollicité ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. En vertu de l'article R. 312-1 du même code, lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.
3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, la ville de Paris relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Paris.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision implicite contestée portant rejet d'une demande de changement de nom a été prise par le garde des sceaux, ministre de la justice dont le siège se situe Paris. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 9 octobre 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,