Legislator Jurisprudence & Législation
2308051 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Rejection of Unregularized Petition for Benefit Recovery

Numéro de cause 2308051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant initiated proceedings against a family allowance fund regarding the recovery of social benefits, but the initial petition, filed on June 5, 2023, was incomplete, lacking both the contested decision required by procedural rules and the necessary statement of legal grounds and argumentation. Despite being formally invited by the court via a letter dated June 8, 2023, to regularize the insufficient filing within fifteen days, the claimant failed to comply; furthermore, the court's subsequent request for regularization was returned as undeliverable, leading the court to conclude that the claimant was deemed to have received the notice and had not rectified the manifest inadmissibility of the petition, resulting in its rejection pursuant to the provisions allowing the summary dismissal of non-regularized requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Family Allowance Fund: Rejection of Unregularized Petition for Benefit Recovery: Despite being formally invited by the court via a letter dated June 8, 2023, to regularize the insufficient filing within fifteen days, the claimant failed to comply; furthermore, the court's subsequent request for regularization was returned as undeliverable, leading the court to conclude that the claimant was deemed to have received the notice and had not rectified the manifest inadmissibility of the petition, resulting in its rejection pursuant to the provisions allowing the summary dismissal of non-regularized requests.

Mots-clés

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allocation familiale renaissance du droit à la prestation d'assurance perception abusive de prestations de l'aide sociale demande tardive de restitution de délai droit à l'indemnité de chômage action en pétition d'hérédité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court based its decision to reject the appeal on the general power granted by this article to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been regularized.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the application, but it does not cite a specific legal provision for the rejection itself (the grounds for rejection are found in the reasoning citing R. 222-1). Therefore, no substantive or procedural article is extracted from this order, as it's merely the operative conclusion.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application, but it does not cite a specific legal provision for the rejection itself (the grounds for rejection are found in the reasoning citing R. 222-1). Therefore, no substantive or procedural article is extracted from this order, as it's merely the operative conclusion.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision to reject the appeal on the general power granted by this article to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Vendée concernant le remboursement de prestations sociales d'un montant de 623, 68 euros.

Mme B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de la justice administrative, par courrier en date du 8 juin 2023 auquel était joint un formulaire mis à disposition de la requérante par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article, à compléter sa requête, insuffisamment motivée en l'état, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception dudit courrier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Toutefois, l'article R. 772-6 de ce code, applicable en vertu de l'article R. 772-5 aux " requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi () ", prévoit qu'" Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

4. La requête déposée par Mme B le 5 juin 2023 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de régularisation, adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ont été retournées au tribunal le 6 juillet 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Mme B, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 6 juillet 2023. Ainsi, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire, ni retourné au tribunal le formulaire complété, ni davantage complété sa requête, qui, en l'état ne comporte pas l'exposé de moyens de droit et une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 12 septembre 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,