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2308050 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer: Adult Disability Allowance Dispute

Numéro de cause 2308050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant contested before the Administrative Tribunal the decision by the departmental body for disabled persons to refuse the adult disability allowance. The court determined that, based on the combined provisions of the Social Action and Family Code, the Code of Judicial Organization, and the Code of Social Security, disputes concerning the attribution of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the specially designated Judicial Tribunal as part of social security litigation, not the administrative jurisdiction. Consequently, the Administrative Tribunal ordered the transmission of the litigant's request and the case file to the competent Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer: Adult Disability Allowance Dispute: The court determined that, based on the combined provisions of the Social Action and Family Code, the Code of Judicial Organization, and the Code of Social Security, disputes concerning the attribution of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the specially designated Judicial Tribunal as part of social security litigation, not the administrative jurisdiction. Consequently, the Administrative Tribunal ordered the transmission of the litigant's request and the case file to the competent Judicial Tribunal.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale gestion des prestations d'invalidité allocation sociale règlement du conflit juridictionnel procédure de protection de l'adulte entraide administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates the transmission of the case, which is the final dispositive action.

Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015

Cited in the reasoning to justify the transmission of the file when jurisdiction is declined based on the nature of the dispute (social aid).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Dans sa requête, Mme A conteste devant le tribunal la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".

3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de Mme A relative à l'allocation aux adultes handicapés ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

5. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".

6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer la requête de Mme A relative à l'allocation aux adultes handicapés.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et à Mme B A.

Fait à Lille, le 20 septembre 2023.

Le président du tribunal,

signé

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,