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2308050 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge in Refugee Family Member Residence Application

Numéro de cause 2308050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the police prefect to issue a provisional residence document while her application for a residency card as a refugee's family member was pending, along with provisional legal aid and costs. The court dismissed the request because, according to the rules governing the jurisdiction of administrative tribunals concerning individual decisions made by administrative police authorities, the proper jurisdiction for matters related to the petitioner's residence is the Administrative Tribunal of Paris, not Montreuil, leading to the rejection of the application without ruling on the merits or the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 522-8-1 du même code, Article R. 312-8 du même code; Jurisdictional Challenge in Refugee Family Member Residence Application: The court dismissed the request because, according to the rules governing the jurisdiction of administrative tribunals concerning individual decisions made by administrative police authorities, the proper jurisdiction for matters related to the petitioner's residence is the Administrative Tribunal of Paris, not Montreuil, leading to the rejection of the application without ruling on the merits or the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire réfugié compétences juridictionnelles recours contre des décisions administratives autorisations de séjour demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 312-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the application, which is the final dispositive act.
Article R. 522-8-1 du même code
This article is cited as the basis for rejecting the request when the jurisdiction declines competence.
Article R. 312-8 du même code
This article is cited to establish that the case falls under the jurisdiction of the Tribunal administratif de Paris, justifying the rejection based on lack of jurisdiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application, which is the final dispositive act.

Article R. 522-8-1 du même code

This article is cited as the basis for rejecting the request when the jurisdiction declines competence.

Article R. 312-8 du même code

This article is cited to establish that the case falls under the jurisdiction of the Tribunal administratif de Paris, justifying the rejection based on lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un document provisoire de séjour l'autorisant à séjourner et travailler en France le temps de l'instruction de sa demande de carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ledit conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au paiement de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, à lui payer directement cette somme dans l'hypothèse où cette aide ne lui serait pas accordée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à séjourner et travailler en France le temps de l'instruction de sa demande de carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié relèvent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris, sa résidence étant située, selon les pièces du dossier, à Paris. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l'article R. 522-8-1 précité, de rejeter la requête de Mme A, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 5 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.